L’organisation des élections CSE suspendue jusqu’à nouvel ordre.

L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel (JORF n°0080 du 2 avril 2020) est venue organiser la suspension des processus électoraux en cours pour les CSE.

Publié le 04 avril 2020

Que dit l’ordonnance ? 

Cette ordonnance dispose que lorsque l’employeur a engagé la procédure définie à l’article L.2314-4 du Code du travail, le processus électoral en cours est suspendu. 

Les mesures de suspension se veulent immédiates et rétroactives. Elles prennent effet à compter du 12 mars 2020 et ce, jusqu’à une date qui sera fixée trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire que nous connaissons actuellement. 

Ces mesures affectent l’ensemble des délais du processus électoral : les délais impartis à l’employeur, les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision.

Cela signifie, qu’en cas de contestation, le délai dont dispose l’autorité administrative pour se prononcer commencera à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.
De même, si l’autorité administrative rend une décision après le 12 mars 2020, le délai de recours contre celle-ci commencera à courir uniquement à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Qu’en est-il pour les entreprises ayant déjà réalisé un premier tour ?

L’ordonnance précise que lorsque la suspension intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, cela ne remet pas en cause la régularité du premier tour.

Se pose alors la question de la légitimité des listes électorales trois mois après l’organisation du premier tour.  L’ordonnance répond à cette question, on peut considérer ici que des circonstances exceptionnelles appellent des mesures exceptionnelles, c’est ainsi qu’il est prévu que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécieront à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.

L’article 2 de la présente ordonnance invite les employeurs à engager leur processus électoral dans un délai de trois mois dès la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

Ces mesures s’appliquent-elles aux élections partielles ? 

En temps normal, les élections partielles doivent être organisées par l’employeur dès lors qu’un collège électoral d’un comité social et économique n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus et si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. 

Les mesures de suspension des processus électoraux prévues par la présente ordonnance s’appliquent également aux élections partielles, l’article 1 de l’ordonnance visant explicitement l’article L2314-10 du code du travail. 

L’article 4 prévoit spécifiquement que dès lors que la fin de la suspension du processus électoral prévue par la présente ordonnance intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.

Références

Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire

Clémence Crézé
Clémence Crézé
Chef de projet
Publié le 04 avril 2020
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